TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403531_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le
5 juin 2024, transmis au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guillout, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 en ce qu'il prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de ramener la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à une année ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Guillout, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien né le 4 juin 1995 à Alger (Algérie). Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général pour les affaires régionales de Nouvelle-Aquitaine signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, lors des permanences qu'il assure pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Gironde que M. C était de permanence pour le corps préfectoral le dimanche 26 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les circonstances de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A, qui se borne à produire un contrat de bail qu'il a signé le 4 mars 2024 pour un logement situé à Toulouse et trois quittances de loyer pour les mois de mars à mai 2024, ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français, ni de liens d'une particulière intensité en France. En outre, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a déclaré aux services de police, lors de son audition du 26 mai 2024, que résidaient ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
6. Si la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, vise l'article L. 612-2 ainsi que les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne permet pas au requérant, en se bornant seulement à indiquer à cet égard et sans plus de précisions, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve privée de base légale.
Sur les conséquences de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
9. Il est rappelé à M. A, qu'en application des dispositions précitées, il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative et que ce délai court à compter de sa notification.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillout de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guillout une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Gironde du 26 mai 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guillout et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2403531_20240730
Données disponibles
- Texte intégral