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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403533_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler d'une part, la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois et d'autre part, l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de l'état de santé de son époux, de son incarcération et de la durée de son séjour en France ; - l'assignation à résidence est entachée de contradiction dès lors que la mesure d'éloignement pour laquelle elle dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été notifiée le 25 mars 2024 et qu'elle est assignée à résidence à compter du 9 avril 2024 ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n'était pas expiré à la date à laquelle elle a été assignée à résidence. Par un mémoire en défense enregistré, le 11 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Vray, avocate de Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment qu'il n'existe pas de traitement approprié à l'état de santé de M. B en Géorgie dès lors que le Biktarvy n'est pas disponible dans ce pays ; - les observations de Mme B ; - en présence de MmeGuiounachvili, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 24 avril 1979, est entrée régulièrement en France, le 31 juillet 2018. Elle a présenté une demande d'asile, le 1er août 2018, qui a été rejetée, le 28 février 2019 par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis le 2 juillet 2019, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 28 septembre 2020, le préfet du Rhône a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. L'intéressée a sollicité, le 11 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son époux, M. C B. Par un arrêté du 6 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un second arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. La décision attaquée indique les éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante. L'autorité administrative n'étant notamment pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 7. La présence en France de Mme B est récente et elle ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national alors qu'elle est hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence. En outre, sa demande d'asile a été rejetée et Mme B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Son époux et son fils majeur font également l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas que son époux ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie notamment qu'un traitement équivalent ou substituable au Biktarvy ne pourrait, le cas échéant, lui être administré. La circonstance que son époux soit incarcéré en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. La cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine de la famille à l'issue de la détention de l'intéressé dont la date de libération potentielle est susceptible d'intervenir le 19 avril 2024 selon le mémoire en défense produit par l'autorité administrative. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige indique que Mme B a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'elle ne justifie pas de liens stables et intenses en France où elle séjourne irrégulièrement et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie. La préfète du Rhône s'est ainsi livrée à un examen de la situation de Mme B au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B. 10. En dernier lieu, tel que cela a été précédemment exposé Mme B est entrée en France en 2018, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 septembre 2020 qu'elle n'a pas exécutée et ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national. En outre, elle n'établit pas que son époux ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en Géorgie tel que cela a été exposé au point 7 du présent jugement. Dans ces conditions, en fixant la durée de cette interdiction à douze mois alors même que l'époux de la requérante serait incarcéré, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de douze mois. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcée à l'encontre de Mme B le 6 mars 2024 par la préfète du Rhône, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a été distribuée, le 25 mars 2024. Le délai de départ volontaire a commencé à courir à compter du 25 mars 2024, date de distribution de cette lettre recommandée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé n'était pas expiré à la date à laquelle l'assignation à résidence a été édictée, soit le 9 avril 2024. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'assignation à résidence du 9 avril 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'annulation de l'assignation à résidence n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées à une formation de jugement collégiale du tribunal administratif de Lyon. Article 3 : L'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné Mme B à résidence est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403533_20240423
Données disponibles
- Texte intégral