TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403534_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la société Tepasso demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la procédure de passation pour le lot n° 3 " Gros œuvre " du marché de travaux ayant pour objet la construction d'un centre de santé lancée par la commune de Verdun-sur-Garonne ; 2°) d'ordonner à la commune de se conformer à ses obligations. Elle soutient que : -les arguments développés pour justifier du refus de son offre sont contestables alors qu'elle avait été retenue pour participer à la phase de négociation ; son offre était susceptible d'être retenue ; -la commune n'a pas apprécié son offre conformément aux critères annoncés par le règlement de la consultation ; ces critères ne font pas état d'une analyse quantité de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ; - l'analyse de l'offre a conduit à tort à une minoration de la note sur le critère de la valeur technique ; les écarts relevés par rapport à la DPGF fournie ont été justifiés lors de la phase de négociation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Verdun-sur-Garonne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Tepasso la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la société PG Bat qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. B, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de M. C, représentant la société Tepasso, qui a repris ses écritures, - les observations de M. D, représentant la commune de Verdun-sur-Garonne, qui a repris ses écritures, - et les observations de M. A, représentant de la société PG Bat qui a soutenu que l'analyse des offres à laquelle la commune a procédé a conduit aux choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis paru le 2 avril 2024, la commune de Verdun-sur-Garonne a lancé une consultation, en procédure adaptée, en vue de la passation d'un marché de travaux allotis ayant pour objet la création d'un centre de santé. La société Tepasso a notamment candidaté pour le lot n° 3 de cette consultation relatif au " Gros œuvre ". Par un courrier et un courrier électronique en date des 3 et 5 juin 2024 elle a été informée du rejet de son offre et de la désignation de la société PG Bat comme attributaire de ce marché. Par la présente requête, la société Tepasso demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation pour ce lot n° 3 et d'ordonner à la commune de se conformer à ses obligations. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". L'article L. 551-10 prévoit que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 4. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de son article R. 2152-11 : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ". 5. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du rapport d'analyse des offres communiqué par la commune, que la société Tepasso a reçu une note inférieure à celle de la société PG Bat sur trois des cinq sous-critères de la valeur technique au motif notamment que la méthodologie d'intervention décrite était généraliste et non spécifique au projet, et prévoyait notamment des installations de chantier ne respectant pas les contraintes d'accès, que la description des moyens humains et matériels ne précisait pas les moyens matériels spécifiquement affectés au projet et que le planning prévisionnel proposé diffère de celui prévu initialement tout en restant acceptable en termes de conformité des offres. Ainsi, et alors que la circonstance que la DPGF fait partie intégrante de l'offre et pouvait être prise en compte par la commune au titre de l'appréciation de la valeur technique des offres, la société Tepasso, qui ne conteste par ailleurs pas les notes qui lui ont été attribuées au titre des trois sous-critères susmentionnés, n'est pas fondée à soutenir que la commune n'aurait pas respecté la méthode de notation annoncée par les documents de la consultation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel d'ordonner la suspension de la procédure de passation, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Tepasso sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la commune. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Tepasso est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tepasso, à la commune de Verdun-sur-Garonne et à la société PG Bat. Fait à Toulouse, le 25 juin 2024. Le juge des référés, S. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2403534
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403534_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel