TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403536_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A D, de M. F C, de leurs enfants, la jeune G C et le jeune B C, du lieu d'hébergement qu'ils occupent dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme D et M. C dont la demande d'asile a été définitivement rejetée ;
- cette demande ne heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à Mme A D et à M. F C, qui n'ont pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme E, représentant le préfet du Nord, qui maintient ses écritures ;
- et Mme D et M. C, qui sollicitent l'octroi d'un délai de manière à ce que leur enfant puisse achever son année scolaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D et son époux, M. C, ont, chacun, formé une demande d'asile qui, dans les deux cas, a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2022, notifiées le 31 novembre 2022. Par une décision du 28 septembre 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a signifié aux intéressés leur sortie du logement mis à leur disposition dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA), situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing. Par une lettre du 21 novembre 2023, qui leur a été présentée le même jour, Mme D et M. C ont été mis en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être indiqué, Mme D et M. C se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme D et M. C présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle l'allégation des défendeurs relative à l'intérêt qui s'attache, selon eux, à leur maintien provisoire dans le logement le temps que leur fille achève son année scolaire.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D et à M. C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement qu'ils occupent dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. C de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 110 rue du général Bonnaud à Tourcoing.
Article 2 : À défaut pour Mme D et M. C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D et de M. C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A D et à M. F C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403536_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel