TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403536_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin 2024 et le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 32/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute d'établir la date de saisine des autorités allemandes pour examiner la demande d'asile et leur accord ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a adopté un nouvel arrêté le 12 juin 2024 portant retrait de l'arrêté attaqué et décidant à nouveau du transfert de M. B aux autorités allemandes ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et présente de nouvelles conclusions à fin d'annulation contre l'arrêté du 12 juin 2024 qui décide d'un transfert de M. B aux autorités allemandes ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui indique que le second arrêté du 12 juin 2024 est en tout état de cause également illégal dès lors que la brochure B a été remise en langue russe ; la préfecture envisage un nouveau retrait. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant turc né le 17 septembre 1977 à Bulanik (Turquie). Il est entré sur le territoire national le 1er mars 2024 et s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 12 avril 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé, enregistré dans la catégorie 2 de la base Eurodac, était entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne par l'Allemagne le 26 août 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été explicitement acceptée le 2 février 2024. Par arrêté du 13 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de la demande d'asile. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de cette décision et a adopté une nouvelle décision de transfert aux autorités allemandes par arrêté du 12 juin 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'objet du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes en date du 13 mai 2024 contre lequel sont dirigées les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. B. Par ce même arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Gironde a adopté une nouvelle décision portant transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. M. B a présenté lors de l'audience publique des conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté. Le retrait opéré n'ayant ainsi pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les deux arrêtés des 13 mai et 12 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à M. B, le 12 avril 2024, à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contenant l'intégralité des informations prévues au 1 de ce même article. Toutefois, il est constant, ainsi que l'a relevé la préfecture à l'audience, que si la brochure A était bien rédigée en langue turque, langue déclarée comprise par l'intéressé, la brochure B était rédigée en langue russe, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas comprise par le requérant. Par suite, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que les deux arrêtés attaqués ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés des 13 mai 2024 et 12 juin 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés en date du 13 mai 2024 et du 12 juin 2024 portant transfert aux autorités allemandes sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante. Article 4 : L'État versera à Me Atger une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, F. Caste La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403537
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403536_20240614