TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403537_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, M. B D, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 32/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée ; - il méconnait l'article 16 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, représentant M. D qui maintient ses conclusions et moyens, en les développant, insistant particulièrement sur le fait que la préfecture avait déjà refusé de tenir compte de la situation particulière du requérant au regard de la présence en France de son frère atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique et que le premier arrêté du 17 avril 2024 avait été annulé pour défaut d'examen ; il précise que l'entretien individuel a été mené par une personne qui n'a fait état d'aucune des observations de M. D sur cette situation, ce qui a contraint le requérant à envoyer un courrier à la préfecture pour faire état de ces éléments ; la préfecture a repris un arrêté quelques jours après le jugement d'annulation sans entendre à nouveau le requérant sur sa situation ; les éléments médicaux et les attestations démontrent que la présence de M. D est indispensable aux côtés de son frère pour l'accompagner dans sa vie quotidienne ; - les observations de M. D ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui indique notamment que la situation de M. D a bien été examinée et qu'en tout état de cause, le requérant ne remplit les trois conditions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en ce que notamment il n'est pas en mesure d'apporter un soutien financier et matériel à son frère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Gargando (Mali). Il déclare être entré sur le territoire national le 11 décembre 2023 muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 27 décembre 2027 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé, était titulaire d'un passeport malien n°AA0717357 valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2027 revêtu d'un visa n°ESP022203052 valable du 9 décembre 2023 au 25 décembre 2023 délivré par les autorités espagnoles, celles-ci ont été saisies, le 31 janvier 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été explicitement acceptée le 25 mars 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2402879 du 14 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint à la préfecture de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D. Par un arrêté du 17 mai 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, () le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu le 6 mars 2024 par le préfet de la Gironde accompagné de pièces (attestation de demande d'asile, actes de naissance, pièce médicale), M. D a informé l'administration de ce que son frère, demandeur d'asile sur le territoire, qui s'est vu depuis lors reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2024, est atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique, et qu'il souhaitait pouvoir rester à ses côtés pour l'examen de sa propre demande d'asile. Il a précisé avoir été contraint de demander un visa aux autorités espagnoles, le consulat français ne délivrant plus de visa aux ressortissants maliens. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par M. D dans des termes précis et circonstanciés, ainsi que des déclarations du requérant à l'audience, qu'il assiste son frère dans tous les actes de la vie courante, l'accompagne lors de ses nombreuses consultations médicales (bilans sanguins hebdomadaires, myélogramme) et lui prodigue les soins rendus nécessaires par son état de santé. Le certificat du docteur A du 24 avril 2024 confirme que la présence du requérant auprès de son frère est nécessaire pour lui porter assistance. Tant M. D que son frère ont exprimé dans des attestations, avant l'adoption de l'arrêté en litige, leur souhait de la poursuite de cette relation de soutien et d'assistance fraternel. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, le requérant établit, par la production de photographies et du partage d'une adresse d'habitation commune à Bamako, les liens familiaux qui existaient entre eux dans leur pays d'origine. Enfin, il n'est pas exigé par les dispositions précitées que le demandeur d'asile soit en mesure de prendre en charge financièrement le membre de sa famille atteint d'une maladie grave pour être regardé comme capable d'en prendre soin au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 en décidant de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale compétente délivre à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois, pour lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais du litige : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 17 mai 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante. Article 4 : L'État versera à Me Atger une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, F. Caste La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403537
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403537_20240614