TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403541_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 avril 2024, M. C B A demande au juge des référés statuant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services de l'Etat d'instruire sa demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation, dans le délai de cinq jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) dans le cas où son dossier ne serait pas complet ou valide, d'ordonner que le centre d'expertises et de ressources titres (CERT) l'informe en une seule fois de toutes les causes et de la nature des documents empêchant de délivrer le certificat d'immatriculation, à compter de la date limite de l'instruction mentionnée ci-dessus sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des délais excessifs et du manque de communication par le CERT qui l'empêchent d'utiliser son véhicule pendant une période prolongée ; - il est indispensable d'ordonner au CERT d'instruire sa demande et de l'informer en une seule fois de toutes les causes et de la nature des documents empêchant de délivrer le certificat d'immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclo mobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. " Aux termes du I de l'article R. 322-2 : " Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Le certificat d'immatriculation. / I. - Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable. / Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté. / () / IV. - Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. " Aux termes de l'article L. 231-5 : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. " Il résulte de l'annexe au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, que sont au nombre des exceptions, prévues à l'article L. 231-5, les demandes d'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur, présentées en application des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la délivrance d'un certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de première immatriculation d'un tel véhicule vaut refus d'autorisation de circuler. La circonstance que le service instructeur ou l'ANTS informe l'auteur de la demande de ce que celle-ci est toujours en cours d'instruction ne peut pas faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet en application des dispositions mentionnées aux deux points précédents. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que l'injonction que M. B A demande au juge des référés de prescrire est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative tacite de refus d'autorisation de circuler d'un véhicule à moteur, née du silence gardé pendant deux mois, comme il l'indique lui-même, sur sa deuxième demande du 8 janvier 2024. Au demeurant, pour justifier la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le requérant se borne à recopier le paragraphe de l'ordonnance n° 2402596 rendue le 5 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur une demande similaire mais dirigée contre l'ANTS, paragraphe qui rappelle simplement les conditions du référé prévu à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et son caractère subsidiaire par rapport aux procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 6. Par conséquent, la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. Le juge des référés, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403541_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel