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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403541_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler d'une part, l'arrêté de la préfète du Rhône du 10 avril 2024 portant remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et d'autre part, l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous les mêmes conditions, ou, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre sur le lieu d'hébergement de M. A, afin d'obtenir un avis sur les risques encourus pour sa santé en cas de transfert en Allemagne ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Paquet au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique si M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du CJA s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits et garanties accordées aux demandeurs d'asile en vertu des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas nécessaire et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré, le 12 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Paquet, avocate de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que d'une part, le requérant est en situation de grande vulnérabilité compte tenu de son état de santé et d'autre part, la décision de transfert ne précise pas sur quel fondement il sera pris en charge en méconnaissance de l'article 18 du règlement n° 604/2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er février 2004, alias M. B A, né le 1er décembre 2004, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2024. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, le 7 mars 2024. Les empreintes de l'intéressé ont été relevées, le 7 mars 2024. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que M. A avait demandé l'asile en Allemagne, le 4 août 2022, puis en Belgique, le 4 octobre 2023. Les autorités allemandes et belges ont été saisies le 18 mars 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. L'Allemagne a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. A, le 20 mars 2024, en application de l'article 25 du Règlement (UE) n° 604/2013. La Belgique a fait connaître son refus le 26 mars 2024 pour la réadmission de M. A. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné la remise de M. A aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et d'autre part, par un second arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant transfert auprès des autorités allemandes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 7 mars 2024, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile, le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dont il a signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées et dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le français. En outre, M. A a signé le compte-rendu de l'entretien du 7 mars 2024, indiquant que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance en français, langue qu'il a expressément déclaré comprendre. Enfin, il ressort de ce compte-rendu que M. A a eu le temps de s'exprimer sur sa situation. Dans ces conditions, son droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A qu'il a bénéficié, le 7 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. A de faire état des informations utiles à propos de sa situation personnelle. Compte tenu de la date à laquelle s'est tenu l'entretien individuel et celle à laquelle la décision attaquée lui a été notifiée, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ou transmettre à la préfecture tout document utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En troisième lieu, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déclaré la situation dont il se prévaut lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié, le 7 mars 2024, ni davantage lors de la notification de la décision attaquée ni par aucun courrier adressé à cet égard aux services de la préfecture tel que le fait valoir l'administration en défense. En outre, il n'apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément suffisamment probant de nature à établir la situation de vulnérabilité qu'il allègue. Enfin, et notamment, l'attestation de vulnérabilité du 10 avril 2024, rédigée par l'association Forum Réfugiés, ne permet pas d'établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert en Allemagne ni qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier dans ce pays d'un suivi ou d'un traitement médical durant l'examen de sa demande d'asile par les autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le requérant se prévaut de ce que l'arrêté de la préfète du Rhône ne précise pas sur quel fondement les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier d'une part, que M. A a été identifié dans le fichier Eurodac, à la suite du relevé de ses empreintes, comme relevant de la catégorie 1, soit comme ayant préalablement déposé une demande d'asile et d'autre part, que les autorités allemandes ont expressément accepté de le reprendre en charge en application des dispositions de l'article 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Au surplus, le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à M. A le 7 mars 2024, qui ne conteste pas le caractère complet de cette communication, et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son entretien individuel du 7 mars 2024, être célibataire et qu'aucun membre de sa famille ne réside en France. Il ne justifie d'aucun lien sur le territoire français ni qu'il ne pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un transfert et d'une prise en charge médicale en Allemagne. Dans ces conditions, l'arrête attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et compte tenu de l'ensemble des motifs précédemment exposés, que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de transfert, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 15. En dernier lieu, l'assignation à résidence se borne à imposer à M. A de se présenter une fois par semaine, le jeudi à 8 H. 30, à la gendarmerie située à Lyon (2ème). Par suite, la décision contestée ne peut ni dans son principe ni dans ses modalités être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi ni injustifiée pour assurer l'exécution de la décision de transfert. Pour le même motif, cette mesure dont la nécessité est établie, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à demander d'une part, l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 10 avril 2024 ordonnant sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ni d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403541_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel