TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403541_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A D, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : La décision du 22 mai 2024 : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit ; 1. M. D, de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses dires en 2022. Il a été placé en retenue le 21 mai 2024 pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du 22 mai 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B E, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. L'entrée en France de M. D est récente. Il ne justifie pas d'une intégration particulière, indiquant travailler au noir de temps en temps. S'il mentionne la présence en France de quelques membres de sa famille, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches fortes en Tunisie où résident sa mère, cinq sœurs et trois frères. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, J. P. C Le greffier, M. PALMER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403541_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel