TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403541_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire et à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de l'informer ainsi que le tribunal de l'exécution de cette mesure ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du même code ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été privé du droit d'être entendu. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il est en France depuis moins de trois mois ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - des circonstances humanitaires justifient qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date d'introduction de la requête, pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Hanan Hmad représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, né en 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article R. 313-2 de ce code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de l'article R. 313-3 de ce code : " () / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". Et aux termes de l'article R. 313-5 du même code : " Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 4. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte ainsi des dispositions précitées que, pour être considéré comme entré régulièrement en France, un ressortissant doit justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d'existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France par avion le 16 juin 2024, de sorte qu'il était présent depuis moins de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un passeport biométrique, dispose d'une résidence principale à Nice pour laquelle il produit un contrat d'assurance habitation, a conclu une assurance prenant en charge ses dépenses de santé et ses frais de rapatriement à compter du 26 juin 2024 pour une période de 14 jours et est titulaire de deux cartes bancaires dont une émise par une banque française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait l'ensemble des conditions exposées aux points précédents et se maintenait ainsi en France de manière régulière de sorte que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 10. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l'intéressé fait l'objet. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour laquelle ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A et il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403541_20240823
Données disponibles
- Texte intégral