TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403542_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de sa carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dans la mesure où elle a multiplié en vain les démarche pour retirer sa carte de séjour fabriquée depuis le 28 février 2024 ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Il soutient que Mme A a été mise en possession de la carte de séjour demandée, le 23 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme A maintient sa requête en ce qui concerne sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité surinamaise, a sollicité le 6 décembre 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Un récépissé valable jusqu'au 5 janvier 2024 lui a été remis et le 28 février 2024, elle a reçu un SMS lui annonçant que son titre de séjour était disponible en préfecture le 1er mars 2024. Mme A s'est alors rendue à la préfecture des Bouches-du-Rhône où il lui a été indiqué que sa carte se trouvait à la sous-préfecture d'Arles. Elle s'est donc rendue à la sous-préfecture d'Arles où elle été renvoyée vers la préfecture des Bouches-du-Rhône. Malgré les différents messages de son conseil et d'elle-même, l'intéressée n'a pu obtenir son titre de séjour ou des informations sur sa délivrance. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de sa carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vu remettre, le 23 avril 2024, une carte de séjour valable pour la période du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme A en ce qu'elle entend maintenir sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses concluions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2403542_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel