TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403543_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2403543, Mme C D et M. E D, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C ; 2°) d'enjoindre au consul de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec les autres membres de la famille, tous munis de visas pour rejoindre le réfugié, qui est imposée à C, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de l'isolement de l'intéressée, âgée de vingt ans, sur le territoire iranien, le visa de sa mère, demeurée pour l'instant avec elle, expirant le 4 mai 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réunification familiale ayant été déposée en 2019 à Islamabad (Pakistan) alors que C, qui se trouve désormais dans une situation de particulière vulnérabilité, était âgée de quinze ans, * elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 février 2024 ; - la requête n° 2403532 enregistrée le 8 mars 2024 par laquelle Mme et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, eu égard à la séparation de Mme C D, ressortissante afghane née le 1er janvier 2004 résidant actuellement en Iran, d'avec son père M. E D, bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juillet 2016, rejoint par les autres membres de la famille auxquels un visa a été délivré le 1er février 2024, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce, d'autant que le visa délivré à Mme B A, mère de l'intéressée, seule demeurée en Iran à ses côtés, expire le 4 mai 2024. 3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa contesté. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de faire examiner la situation, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les meilleurs délais, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en France en date du 1er février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen de la demande de visa de Mme C D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les meilleurs délais. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. D une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403543_20240418
Données disponibles
- Texte intégral