TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403543_20240613
- Date
- 13 juin 2024
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Texte intégral
Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403540 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2023-1034 pérennisant les statuts de l'Université Grenoble Alpes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Aldeguer pour M. A ; - les observations de M. B pour l'université Grenoble Alpes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il résulte de l'instruction qu'alors que les consignes de l'épreuve " Bio301 : Biologie cellulaire 2 " mentionnaient clairement la nécessité d'utiliser un stylo noir et de noircir complètement chaque case sélectionnée, M. A s'est abstenu de suivre ces indications. Par suite, le requérant est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 13 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403543
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403543_20240613
Données disponibles
- Texte intégral