TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403544_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403544, le 5 avril 2024, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403543, le 5 avril 2024, M. B D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Clément, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes ; il reprend les autres moyens invoqués dans les requêtes et soutient, en outre, que la décision portant assignation à résidence est illégale, en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2403543 et n° 2403544, présentées par M. D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle d'identité lors duquel M. D, ressortissant algérien, né le 14 avril 1996, était dépourvu de tout document justifiant de son identité et d'un droit au séjour, le préfet du Nord, par deux arrêtés du 5 avril 2024, d'une part, a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes n° 243543 et n°243544, M. D demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés préfectoraux du 5 avril 2024. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-064 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu'il n'a pas pu présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, M. D, qui a fait l'objet d'une audition par les services de police le 4 avril 2024, lors de laquelle il a été invité à faire part de ses observations quant à l'éventualité d'une décision d'éloignement, ne précise pas le contenu des observations qu'il entendait présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision contestée et dont il n'aurait pas déjà pu faire part. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier tant l'existence d'une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, selon ses déclarations auprès de la police le 4 avril 2024, est entré sur le territoire français en 2022, sous couvert d'un visa de type C, délivré par les autorités maltaises, valable du 6 novembre 2022 au 5 décembre 2022, pour une durée de quinze jours. Il est célibataire, sans enfant et sans profession. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, où réside sa famille, à l'exception de sa mère, qui réside en France. S'il soutient que sa mère réside régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour de dix ans, il ne l'établit pas. En outre, par la seule production d'un certificat médical du 9 avril 2024 indiquant que celle-ci nécessite une prise en charge ophtalmologique régulière nécessitant un accompagnement et d'un certificat du même jour d'un médecin généraliste remplaçant, non circonstancié, déclarant que l'état de santé de sa mère nécessite qu'il l'aide au domicile et pour ses déplacements extérieurs, M. D n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisons suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule circonstance que sa mère est présente sur le territoire français, sans que soient établies la régularité de son séjour, ni la nécessité de la présence de son fils à ses côtés compte tenu de son état de santé, ne saurait suffire à constituer des circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2403543 et n° 2403544 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403543 et n° 2403544 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2403543, 2403544
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403544_20240502
Données disponibles
- Texte intégral