TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403544_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cottet-Emard, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de le placer en détention ordinaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil, ou à son profit s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors qu'avant son introduction, le 11 avril 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a, le 10 avril 2024, prononcé la mainlevée de la décision de placement à l'isolement dont M. A sollicite la suspension de l'exécution. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403364 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 10 h 00 : - Me de Decker, avocat, suppléant Me Cottet-Emard, avocat, pour M. A, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il est constant qu'avant l'introduction de la requête, le 11 avril 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a, le 10 avril 2024, prononcé la mainlevée de la décision du 25 mars 2024 de placement à l'isolement dont M. A sollicite la suspension de l'exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2403544, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403544 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cottet-Emard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403544_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA