TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403544_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 clôturant l'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et lui refusant la délivrance de ce titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence algérien " étudiant " dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la clôture d'instruction emporte refus de lui délivrer le certificat de résidence algérien d'un an " étudiant " et la place dans une situation administrative illégale puisqu'elle est uniquement en possession d'une attestation de prolongation d'instruction alors que ladite instruction est elle-même clôturée ; elle ne pourra pas signer de contrat d'alternance faute de titre de séjour en cours de validité alors qu'il s'agit d'une condition d'obtention de son diplôme de master 2 ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée : * La décision de clôture d'instruction ne précise pas les nom et prénom de son auteur ; * Elle n'est pas motivée en droit ; * Elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; * Elle a été prise en méconnaissance de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'attestation de prolongation a uniquement vocation à prolonger les effets de l'ancien titre de séjour tant que se poursuit l'instruction de la demande et ce, au-delà du délai règlementaire de 4 mois laissé à l'autorité administrative ; aucune disposition ne permet qu'une attestation de prolongation puisse se substituer à la délivrance d'un titre de séjour notamment lorsque le dossier est complet. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B n'avait pas fourni son inscription en master 2 lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il appartient à la requérante de réitérer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2403543 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mai 2024 à 11 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 31 mai 1993, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour poursuivre des études en France. Le 13 janvier 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 8 mars 2024, le préfet de l'Essonne a adressé à la requérante, via la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 8 mars 2024 au 7 juin 2024 et lui a indiqué le même jour que sa demande de renouvellement de titre de séjour était clôturée dès lors qu'une attestation de prolongation lui avait été envoyée pour couvrir la fin de ses études. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 clôturant l'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et lui refusant la délivrance de ce titre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Le refus d'instruire une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. La décision par laquelle a été clôturée la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B a été prise le 8 mars 2024 au motif suivant : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Une ADP vous a envoyée pour couvrir la fin de vos études. Si vous continuer vos études veuillez faire une nouvelle demande avec les documents nécessaires ". Le préfet de l'Essonne expose dans ses écritures en défense que dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B a fourni un certificat de scolarité de 1ère année de master, qu'aucun document n'a été versé pour attester de la poursuite en 2ème année de master et qu'il invite la requérante à réitérer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si la requérante soutient avoir fourni les documents requis, les captures d'écran du logiciel ANEF font apparaître qu'elle a transmis à la préfecture l'attestation d'inscription et de réussite de la 1ère année de master. S'agissant du certificat d'inscription en 2ème année de master pour la période février 2024 - février 2025, il résulte de l'instruction que Mme B l'a transmis à la préfecture le 19 mars 2024, soit postérieurement à la décision du préfet de clôturer sa demande, par un courriel électronique dans lequel elle écrit " Je vous prie de trouver ci-joint la copie du certificat de scolarité pour l'année 2024-2025 pour compléter mon dossier ". Dans ces conditions, et alors même que le préfet de l'Essonne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction lui permettant d'achever sa 1ère année de master, la décision du 8 mars 2024 de clôture d'instruction de la demande de renouvellement de certificat de résidence de la requérante n'emporte pas rejet de cette demande et ne constitue pas une décision faisant grief dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier était complet. Par suite, le recours formé contre la décision du 8 mars 2024 clôturant l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour étant irrecevable, la demande formée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est également irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403544_20240510
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2403544_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel