TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403544_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 30 juillet 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 592, 55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a constaté que l’intégralité des heures effectuées aux ateliers de l’établissement n’ont pas été payées aux mois de mars et avril 2024 ; il est étonnant que l’administration ait attendu le 23 juin 2025 pour faire valoir que les heures auraient été payées en mai 2024 ; aucun élément ne permet de déterminer que le bulletin de paie du mois de mai 2024 comprend les soixante heures manquantes ; il réalise régulièrement un grand nombre d’heures supplémentaires ; - en ne lui réglant pas la totalité des heures travaillées, l’administration pénitentiaire a nécessairement commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il a conclu un contrat d’emploi pénitentiaire en production le 2 novembre 2022 ; un avenant du 1er juin 2023 fixe son temps de travail à 18 heures hebdomadaires en moyenne ; les bulletins de salaires mentionnent un forfait mensuel de 78 heures ; toutefois, selon ses pointages, il a effectué 108 heures aux mois de mars et avril 2023 ; - il a subi un préjudice ; les heures non payées constituent des heures supplémentaires devant être majorées de 10 %, soit une somme de 592, 55 euros pour un salaire horaire brut de 5,25 euros ; la rémunération brute totale aurait dû être de 1 134 euros au lieu de 601, 45 euros nets ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n’est pas contesté que M. B... a travaillé 108 heures en mars et en avril 2024 ; - l’administration n’a pas commis de faute et le requérant n’a pas subi de préjudice dès lors que les heures complémentaires ont été payées au mois de mai 2024. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... B..., incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a travaillé en qualité d’agent de conditionnement et de manutention au sein des ateliers de l’établissement à compter du 2 novembre 2022. Il a sollicité le 3 juin 2024 le paiement d’un certain nombre d’heures travaillées en mars et avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser le reliquat de salaire qu’il estime lui être dû, soit 592,55 euros. Sur les conclusions pécuniaires : Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas que M. B... a effectué des heures complémentaires au mois de mars et d’avril 2024 qui ne figurent pas sur les bulletins de paie afférents à ces mois, à hauteur de 30 heures complémentaires par mois. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait cependant valoir que les heures complémentaires ont été rémunérées en mai 2024 et qu’elles figurent sur le bulletin de paie afférent à ce mois. Ce bulletin comporte 96 heures complémentaires dont 21,60 majorées à 10 % et 74,40 majorées à 25 %. Si M. B... fait valoir qu’il fait régulièrement de nombreuses heures complémentaires, il ressort du relevé de pointage relatif au mois de mai 2024, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande du tribunal, et dont la sincérité n’est pas contestée par M. B..., que celui-ci n’a pas effectué d’heures complémentaires en mai 2024. A défaut pour le requérant de produire d’autres documents tels que l’ensemble de ses bulletins de paie de l’année 2024 et l’ensemble des feuilles de pointage de cette même année, il n’est pas établi que l’Etat n’a pas rémunéré les heures complémentaires effectuées en mars et avril 2024 alors qu’il a rémunéré plus de soixante heures complémentaires en mai 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2403544_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel