TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403547_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Giboire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AB nos 143, 160 et 328 situées 14 rue du Breuil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne son intérêt à agir : - il est acquéreur évincé car titulaire d'un droit de préférence à l'acquisition du bien objet de la décision de préemption en vertu d'un compromis du 27 janvier 2024 ; En ce qui concerne l'urgence : - en tant qu'acquéreur évincé il bénéficie d'une présomption d'urgence à suspendre la décision de préemption ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que le maire serait compétent pour décider de préempter, cette compétence incombant en principe au conseil municipal conformément au 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et il n'a pas davantage compétence pour préempter pour le compte du syndicat de l'Orge qui ne dispose d'aucun droit de préemption sur les parcelles ; - la décision de préemption est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle doit faire l'objet d'un arrêté et non d'un simple courrier ; - la décision de préemption est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de préemption est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale car les trois parcelles objet de la vente sont situées en zone N du plan local d'urbanisme et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une préemption de la ville ; - la décision de préemption est illégale en raison de l'absence d'intérêt général en méconnaissance de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un acte enregistré le 2 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403546, enregistrée le 26 avril 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par acte, enregistré le 2 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AB nos 143, 160 et 328 situées 14 rue du Breuil sur le territoire de la commune. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villemoisson-sur-Orge. Fait à Versailles, le 3 mai 2024. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403547_20240503
Données disponibles
- Texte intégral