TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403547_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 2403547, M. A B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal, d'une part, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2400138 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, pour la période allant d'un mois après ce jugement et jusqu'à la date du jugement à intervenir, et d'autre part, de majorer l'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet de la Gironde, qui n'a pas réexaminé sa situation, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2304803 du 5 septembre 2023. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - le jugement n° 2304803 du 5 septembre 2023 ; - l'ordonnance en date du 11 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; - le jugement n° 2400138 du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 22 février 2024 : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Aymard, représentant M. B. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2304803 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé les arrêtés du 30 août 2023 par lesquels la préfète de la Gironde a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, et d'autre part, a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant cette même notification. 2. Par un jugement n° 2400138 du 22 février 2024, le magistrat désigné a prononcé une astreinte d'un montant de 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, à l'encontre du préfet de la Gironde, si ce dernier ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 septembre 2023 précité. 3. Par la présente requête, enregistrée sous le n° 2403547 du 4 juin 2024, M. B, représenté par Me Aymard, demande au magistrat désigné d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2400138 du 22 février 2024, pour la période allant d'un mois après ce jugement jusqu'à la date du jugement à intervenir, et de majorer l'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. D'une part, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 6. D'autre part, l'exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d'un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l'intéressé. 7. Il n'est pas contesté que M. B n'a toujours pas été destinataire ni d'une autorisation provisoire de séjour, ni d'une décision expresse du préfet de la Gironde se prononçant sur son droit à la délivrance d'un titre de séjour, en dépit de l'injonction à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement n°2400138 du 22 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié au préfet de la Gironde le lendemain, soit le 23 février 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 23 mars 2024 et courant, jusqu'à la date du présent jugement, soit 96 jours, à hauteur de 4 800 euros. Sur la demande de majoration de l'astreinte à hauteur de 100 euros : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la majoration de l'astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard prononcée par le jugement n° 2400138 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2024. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais que le requérant a exposé dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 4 800 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400138 du 22 février 2024 pour la période allant du 22 mars 2024 au 29 mai 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard, conseil du requérant, la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aymard et au préfet de la Gironde. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, L. JosserandLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403547_20240627
Données disponibles
- Texte intégral