TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403549_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfecture de prendre toutes mesures visant à supprimer son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé :
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
- il ne peut être reconduit ni en Syrie ni en Turquie, pays dans lesquels il serait persécuté compte tenu de son appartenance à la communauté kurde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait persécuté tant en Syrie qu'en Turquie ;
- il ne peut être reconduit ni en Syrie qui est en guerre et dont l'espace aérien est fermé à tout vol européen ni dans les pays ne nécessitant pas de visa pour les syriens, le Yemen, la Somalie, le Soudan et l'Iran, lesquels sont également en guerre.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
-l'administration devra justifier d'une délégation de signature au profit de la signataire de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public dès lors qu'était caractérisé l'état de nécessité de l'article 122-7 du code pénal quand il a refusé d'embarquer ;
- les circonstances humanitaires n'ont pas été prises en compte.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il devra être effacé compte tenu de l'illégalité de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Laurens, avocate, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 3 octobre 1978, est arrivé en France le 20 mars 2024 et a demandé l'asile le 21 mars 2024. Après consultation, le 25 mars 2024, de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français par une décision du 26 mars 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 2 avril 2024. M. A demande au Tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables à la situation de M. A notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement. Il indique également de manière non stéréotypée, les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier à son entrée irrégulière sur le territoire français, à la consultation défavorable de l'OFPRA le 25 mars 2024 quant à sa demande d'asile présentée à l'aéroport de Marseille-Provence le 21 mars 2024, à son interpellation le 8 avril 2024 pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Il mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation dans la mesure où son épouse et ses trois enfants résident hors de France. Pour justifier du refus d'un délai de départ volontaire, la décision attaquée fait mention de ce que le requérant ne démontre pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif et précise qu'il déclare résider en Syrie, qu'il veut rester en France et qu'il a déchiré son passeport à l'aéroport pour ne pas être renvoyé en Turquie. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte, en l'absences de circonstances humanitaires, du fait que le requérant a déclaré être entré en France le 20 mars 2024, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant du pays de destination, la décision qui précise la nationalité du requérant relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi, nonobstant le fait qu'il ne mentionne pas que certains de ses proches résident dans un pays de l'Union européenne, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine et dans le pays dont il arrive. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lesquelles, n'impliquent pas par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ou dans un autre pays.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'appartenant à la communauté kurde et accusé par le parti présidentiel syrien de soutenir les kurdes contre celui-ci, il serait persécuté tant en Syrie qu'en Turquie, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'OFPRA n'a, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, à la supposer établie, la circonstance tenant à la fermeture de l'espace aérien ou à la situation de guerre d'un pays est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle doit être examinée en considération de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme il a été vu aux points 8 et 9.
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans :
11. En premier lieu, Mme D C, signataire de la décision contestée, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2024-075 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit comme il a été vu au point 4.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Si l'autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour prononcer l'interdiction de retour, non pas sur un trouble à l'ordre public mais sur le fait que le requérant dont la femme et les trois enfants résident toujours en Syrie était entré irrégulièrement en France moins d'un mois avant la décision attaquée et qu'il ne justifiait pas de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que le trouble à l'ordre public n'était pas constitué compte tenu de l'état de nécessité n'est pas opérant.
16. En quatrième lieu, le requérant ne démontre pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à la décision d'interdiction de retour.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen :
18. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
19. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 8 avril 2024 et les conclusions à fin de non-admission dans le système d'information Schengen présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La magistrate désignéeLe greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403549_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel