TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2403550_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son épouse et leur enfant au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une demande de regroupement familial, enregistrée le 7 mars 2022, au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Par une décision du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n'étaient pas réunies. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, à qui il appartenait de faire connaître au préfet tout élément ayant trait à sa situation personnelle et qui n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le sens de la décision, n'est pas fondé à invoquer une prétendue méconnaissance du principe général du droit à être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressé sur les douze derniers mois précédant sa demande était inférieure au salaire moyen interprofessionnel de croissance brut. La décision du 24 janvier 2024 mentionne que le requérant disposait de revenus à hauteur de " 274,23 euros nets pour 3 personnes au lieu de 1 269 euros ". Le requérant ne conteste pas sérieusement le montant retenu par l'autorité administrative au titre de la période de référence et se borne à produire une attestation d'employeur en date du 26 février 2024 indiquant qu'il perçoit depuis la fin de l'année 2023 un revenu mensuel net de 1 700 euros. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que ses ressources étaient insuffisantes sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l'impossibilité pour son épouse et leur enfant de lui rendre visite sous couvert d'un visa de court séjour, de même que M. A ne conteste pas pouvoir rendre visite à sa famille dans son pays d'origine le temps qu'il dispose des ressources suffisantes pour pouvoir accueillir son épouse dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7, M. A ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées en refusant sa demande de regroupement familial. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre sa femme et leur enfant au bénéfice du regroupement familial doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2403550_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel