TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403552_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, le maire de la commune d'Haguenau, demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de déterminer l'état de l'immeuble situé au 77A Route de Bischwiller à Haguenau (67500), accueillant deux micro-crèches et un logement, propriété de M. F A, Mme G E et M. C A, tous trois résidant 77A Route de Bischwiller à Haguenau (67500). Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité des immeubles, locaux et installations a pour objet de protéger la sécurité des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () " 2. Aux termes de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " 3. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. " Cet article prévoit que " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant dans l'un des tableaux établis en application de l'article R.221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. " 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause accueille deux micro-crèches ainsi qu'une famille et présente un risque d'effondrement. Dès lors, au regard du danger que revêt cette situation pour la sécurité publique, le maire de la commune d'Haguenau demande à la juge des référés la désignation d'un expert en vue de constater ces faits et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin. 5. La situation décrite au point 4 de la présente ordonnance correspond à la situation prévue au 1° de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, La demande du maire de la commune d'Haguenau entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, sans que l'expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 janvier 2024 y fasse obstacle, celle-ci ne portant pas sur le risque d'effondrement et le danger consécutif pour la sécurité des occupants et des tiers. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à autoriser l'expert à réaliser des recherches invasives : 6. Aux termes des dispositions précitées de l'article L.511-9 du code de la construction, l'expert désigné par le tribunal a pour mission d'examiner les bâtiments, de dresser constat de leur état, y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Il en résulte que la procédure sollicitée ne permet pas d'autoriser l'expert à réaliser des recherches invasives sur le bâtiment en cause, au demeurant propriété privée. La demande du maire de la commune d'Haguenau est, par conséquent, rejetée. O R D O N N E Article 1er : M. D B, exerçant au 7 Rue de la Cerpa à Schweighouse-sur-Moder (67590), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes : 1° avertir le maire de la commune d'Haguenau, le propriétaire et/ou les occupants par tous moyens utiles, des jours et heures de visite ; se rendre sur les lieux, au 77A Route de Bischwiller à Haguenau (67500) ; procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à M. F A, Mme G E et M. C A ; 2° dresser un constat des désordres affectant le bâtiment et, le cas échéant, constater les désordres affectant les bâtiments mitoyens ; 3° indiquer si le bâtiment présente les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; préciser s'il y a lieu les éventuelles autres sources de danger que la solidité ; dire si le danger dont il s'agit peut être considéré comme imminent ; 4° déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; préciser sous quelle temporalité celles-ci doivent être mises en œuvre ; 5° préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement entreprises ; 6° d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission et rendra ses conclusions, le cas échéant oralement, au maire de la commune de Haguenau, dans un délai de 24 heures suivant sa désignation. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme " Transfert Pro " dans les meilleurs délais et au plus tard le 12 juin, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme G E et M. C A et à M. D B, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. F A, Mme G E et M. C A. Fait à Strasbourg , le 28 mai 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403552_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel