TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403552_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Clémang, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Côte d'Or sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or d'avoir à reprendre l'instruction de sa demande dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui a été opposé modifie sa situation juridique, que l'attitude de l'administration est manifestement illégale, que son dossier d'allocation adulte handicapé est bloqué et que sa banque n'accepte plus le document provisoire dont il est porteur ; - il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce qu'il y a défaut de consultation de la commission du titre de séjour, violation des droits de la défense et non-respect du contradictoire, et erreur de droit par violation des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Côte d'Or n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403553, enregistrée le 16 octobre 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 octobre 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Clémang pour M. A, et de Mme C pour le préfet de la Côte d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité syrienne, né le 1er janvier 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2016. Le 2 février 2023, une décision favorable a été prise sur sa demande d'admission au séjour, lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2027 portant la mention " Bénéficiaire de la protection subsidiaire " est en cours de fabrication et va lui être délivrée. Toutefois, à ce jour, aucun titre ne lui a été matériellement délivré. Par une requête n° 2403553, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A a demandé l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé, révélé par cette situation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 04 novembre 2024, les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis février 2023, M. A est muni d'une attestation de décision favorable au renouvellement d'admission au séjour, document dont il n'est pas contesté, notamment lors des débats à l'audience, qu'il est de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire. M. A ne peut ainsi valablement soutenir que le refus de délivrance matérielle de son titre de séjour serait assimilable à un refus de séjour, ou à une décision de retrait d'une autorisation de séjour, modifiant sa situation juridique, et justifiant ainsi de la condition d'urgence. S'il soutient également que la situation dans laquelle il est placé bloquerait sa demande de renouvellement de son allocation adulte handicapé, et lui créerait des difficultés avec sa banque, dès lors que tant la Maison départementale des personnes handicapées que la banque n'accepteraient plus l'attestation provisoire dont il est muni, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ces faits, le dossier de demande d'allocation adulte handicapé produit au dossier ne faisant mention d'aucun refus, et aucun document émanant de sa banque n'étant produit. En admettant même que l'attitude de l'administration serait totalement illégale, cet état de fait ne permettrait pas, par lui-même de caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Notamment, la décision implicite révélée dont la suspension est demandée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, et n'est par suite pas constitutive d'une voie de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 07 novembre 2024. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2403552
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403552_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel