TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403553_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée sous le n°2403553, le 5 juin 2024, Mme C H E, épouse B, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant étranger malade dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H E soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors qu'existe une présomption en ce sens ; M. B, son époux, a créé une entreprise en 2019 de maçonnerie et de gros œuvre ; sa présence continue en tant que mère, ainsi permise, auprès de leur fille est indispensable pour assurer l'ensemble des diligences utiles à l'accompagnement quotidien de A eu égard à ses lourdes pathologies ; la décision implicite de rejet place à présent la famille dans une situation inextricable, qui non seulement porte atteinte à la vie familiale, mais surtout menace en premier lieu le suivi hospitalier vital ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux parents étrangers de l'étranger mineur malade ; les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale ; l'enfant souffre de plusieurs pathologies, cardiaque, pulmonaire et hépatique, qui peuvent être létales ; ils résident habituellement en France depuis 2017 ; M. B, par son travail, peut subvenir aux besoins de l'enfant malade ; l'offre de soins dans le pays de naissance, D, est inadaptée ; * elle méconnaît les dispositions relatives au droit aux soins et au droit à la santé reconnus par l'article 24 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 12 du pacte international relatif aux droit sociaux, économiques et culturels, et l'article L. 110-5 du code de la santé publique ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant , l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle méconnaît le droit à la vie reconnu par l'article art. 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 24 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que M. et Mme B ont été convoqués au guichet de la préfecture et s'y sont rendus le 24 juin 2024 pour y retirer chacun une autorisation provisoire de séjour, valable du 18 juin 2024 au 17 décembre 2024 et délivré en qualité de parents accompagnant d'un enfant malade ; II°) Par une requête, enregistrée sous le n°2403554, le 5 juin 2024, M. F B, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant étranger malade dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors qu'existe une présomption en ce sens ; il a créé une entreprise en 2019 de maçonnerie et de gros œuvre ; son travail permet la présence continue de la mère auprès de leur fille, laquelle est indispensable pour assurer l'ensemble des diligences utiles à l'accompagnement quotidien de A eu égard à ses lourdes pathologies ; la décision implicite de rejet place à présent la famille dans une situation inextricable, qui non seulement porte atteinte à la vie familiale, mais surtout menace en premier lieu le suivi hospitalier vital ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux parents étrangers de l'étranger mineur malade ; les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale ; l'enfant souffre de pathologies lourdes, cardiaque, pulmonaire et hépatique, qui peuvent être létales ; ils résident habituellement en France depuis 2017 ; M. B, par son travail, peut subvenir aux besoins de l'enfant malade ; l'offre de soins dans le pays de naissance, D, est inadaptée ; * elle méconnaît les dispositions relatives au droit aux soins et au droit à la santé reconnus par l'article 24 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , l'article 12 du pacte international relatif aux droit sociaux, économiques et culturels, et l'article L. 110-5 du code de la santé publique ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle méconnaît le droit à la vie reconnu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 24 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions ; il fait valoir que M. et Mme B ont été convoqués au guichet de la préfecture et s'y sont rendus le 24 juin 2024 pour y retirer chacun une autorisation provisoire de séjour, valable du 18 juin 2024 au 17 décembre 2024 et délivré en qualité de parents accompagnant d'un enfant malade ; Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond enregistrées le 3 juin 2024 sous les n°2403503 et 2403504 par lesquelles M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le pacte international relatif aux droit sociaux, économiques et culturels ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. B et son épouse, Mme H E, ressortissants marocains, sont entrés en France en 2017 avec leur fille A, née en 2015 en D, afin de lui faire bénéficier de soins hospitaliers en raison de son état de santé inquiétant. Deux autres enfants sont nés en France en 2018 et 2019. Ils se sont vu délivrer depuis 2017 des autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelées. Ils en ont sollicité le renouvellement le 4 décembre 2023. Le préfet de la Gironde leur a opposé une décision implicite de rejet. Par les deux requêtes jointes, M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces refus implicites. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été convoqués au guichet de la préfecture où ils ont pu retirer chacun, le 24 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction des requêtes, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 18 juin au 17 décembre 2024. Le préfet a produit la copie de ces autorisations provisoires de séjour qui placent les requérants en situation régulière et qui leur permettent en outre d'occuper un emploi en France. La délivrance de ces autorisations provisoires de séjour a pour effet de rapporter implicitement mais nécessairement les décisions implicites contestées. Par suite, les deux requêtes se trouvent privées de leur objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension des requêtes, ainsi que sur celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, la somme de 800 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte des requêtes n°240353 et 2403554. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme H E épouse B, la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H E, épouse B, à M. F B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403553_20240625
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