TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403553_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2403553, M. A G, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judicaire du territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces enregistrées les 25 et 26 juin 2024 et un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2403804, M. A G, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judicaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par des pièces enregistrées les 25 et 26 juin 2024 et un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Saihi, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. G, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 30 novembre 1987 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2023. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 décembre 2023, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par sa présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2403553 et 2403804 concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 7. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. G en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui reste soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du même code, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a préalablement informé M. G, le 4 juin 2024 à 9h00, qu'il envisageait de le reconduire vers son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, en application de la peine d'interdiction temporaire du territoire français de cinq ans dont il a fait l'objet. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pas formulé d'observations sur ce courrier qu'il a refusé de signer et qui a été récupéré par agent pénitentiaire le 6 juin 2024 à 9h00. S'il est vrai que ce dernier courrier a été récupéré le jour même de la notification de l'arrêté en litige, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. G, qui a refusé de formuler des observations écrites après y avoir été invité, n'a été privé d'aucune garantie En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que l'intéressé aurait demandé à présenter des observations orales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 12. En cinquième lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. G résultent en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. M. G soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, en faisant en particulier valoir qu'il a un problème politique dans son pays à la suite de l'assassinat de son frère par des terroristes en 1993. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n'établit donc pas la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé soutient avoir obtenu l'asile en Allemagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du service interdépartemental de la police aux frontières en date du 30 avril 2024, du reste confirmé par une réponse du centre de coopération policière et douanière de Kehl postérieure à l'arrêté mais révélant une situation antérieure, que M. G a sollicité l'asile en Allemagne le 4 juillet 2022, qu'il ne l'a pas obtenu et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités allemandes le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à consulter le fichier Eurodac, n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être soulevés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2403553, 2403804
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403553_20240627
Données disponibles
- Texte intégral