TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403553_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a suspendu pour une durée de trois mois le permis de visite de Mme B, son épouse ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de rétablir le permis de visite de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de voir son épouse pendant plusieurs mois et, par conséquent, de jouir de son droit à une vie privée et familiale normale ; il n'a pas d'autre visiteur et sa détresse psychologique et affective est considérable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que les faits reprochés, que lui-même et son épouse contestent, ne sont pas matériellement établis ; - il en va de même du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur de l'établissement, les faits en cause, qui ne sont pas d'une gravité particulière, ne justifiant pas une suspension de trois mois du permis de visite de son épouse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2403552, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Un refus ou une suspension de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, elle ne saurait par elle-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a suspendu le permis de visite accordée à son épouse, M. B se borne à faire valoir que la mesure litigieuse le prive de la possibilité de voir cette dernière et que n'ayant pas d'autre visiteur, sa détresse psychologique et affective est considérable. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec son épouse, compte tenu de la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. Dans ces conditions, et alors que la mesure en litige présente un caractère provisoire limité à une durée de trois mois, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage, ainsi qu'il a été dit, de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 23 août 2024. Le juge des référés, Stéphane LARDENNOIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403553_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA