TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403553_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Côte-d'Or ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'avoir à lui délivrer la carte de résident à laquelle il peut prétendre dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour et d'une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Clémang, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 1er janvier 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2016. Le 2 février 2023, une décision favorable a été prise sur sa demande de séjour, lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2027 portant la mention " Bénéficiaire de la protection subsidiaire " est en cours de fabrication et va lui être délivrée. Le requérant a sollicité la délivrance de la carte de séjour en introduisant un référé sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative le 5 septembre 2024. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. A ce jour, aucun titre ne lui a été matériellement délivré. Le requérant sollicite l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour. 2. Compte tenu des écritures du préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instance de référé précitée et versées au débat de la présente instance, la décision contestée du préfet doit être regardée comme une décision implicite retirant la décision portant octroi du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. 6. La décision implicite de retrait du titre de séjour de M. A, prise par le préfet de la Côte-d'Or doit être regardée comme ayant été révélée à l'occasion du référé tendant au prononcé de mesures utiles, dès lors que les écritures en défense du préfet mentionnent que le défaut de délivrance du titre de séjour était en réalité dû à une mesure de précaution, dans l'attente d'éléments complémentaires, concernant des faits graves de trouble à l'ordre public qui auraient été reprochés à M. A, sans toutefois apporter aucune autre précision. Le préfet n'a communiqué au tribunal aucun élément de nature à établir qu'il aurait tenté d'informer l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer sa carte de séjour en l'invitant à présenter ses observations dans un délai déterminé. M. A est dès lors fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement mise en œuvre et que, ayant été privé d'une garantie, l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clémang, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement retiré le titre de séjour, qui avait été précédemment accordé à M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clémang une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à la société civile professionnelle Clémang. Une copie de ce jugement sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le Président-rapporteur, P. NicoletL'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403553_20250128
Données disponibles
- Texte intégral