TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403554_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 afin de l'assortir d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois n'ont pas été exécutées, seule une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 avril 2024 lui ayant été remis le 20 février 2024. Les services de la préfecture ne lui ayant par ailleurs donné aucune information, il est maintenu dans une situation de précarité administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 à 10 heures tenue en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Berthe, avocat représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024, notifiée le même jour aux parties et notamment au préfet du Nord, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 20 février 2024 valable jusqu'au 19 avril 2024. La délivrance au requérant par le préfet du Nord d'autorisations provisoires de séjour ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande initiale de titre de séjour dont le préfet du Nord reste saisi et qui se manifeste par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé par M. A, qui lui aurait été notifiée. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction de réexamen ordonnée par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective de cette décision expresse. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2311331 du 14 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403554_20240425
Données disponibles
- Texte intégral