TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403556_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande l'autorisant de titre de séjour à travailler ; 3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de réponse de l'administration sur sa demande de duplicata de sa carte de séjour formulée depuis plus de cinq mois doit s'interpréter comme un refus implicite de délivrance d'un tel duplicata ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance du duplicata de son titre de séjour l'empêche de se déplacer hors du territoire français et va le priver de son emploi au-delà de sa période d'essai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : ' elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; ' elle est entachée d'une erreur de droit, la remise d'un duplicata n'étant soumise à aucune condition dès lors qu'il est justifié de l'existence du titre de séjour et de la perte de ce document ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2024 à 16h15 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Olivier, substituant Me Thieffry, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Thieffry, conclut aux mêmes fins que précédemment et produit deux pièces au soutien de son argumentation relative à la condition d'urgence. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1996, est entré en France en 2019. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. L'intéressé a déposé une main courante au commissariat de Police de Wasquehal, le 25 octobre 2023, concernant la perte de son titre de séjour et a sollicité un duplicata de ce document sur la plateforme l'ANEF. En dépit des relances faites par M. A les 12 et 15 janvier 2024, aucune suite n'a été donnée par les services de la préfecture du Nord à sa demande. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, du fait de la non-délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 septembre 2024 dont M. A avait déclaré la perte le 25 octobre 2023, ce dernier se trouve privé de tout document administratif l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et est empêché de se déplacer hors du territoire français alors que, d'une part, sa fille, pour laquelle il dispose d'un droit de visite et d'hébergement, réside en Belgique et, d'autre part, il rend souvent visite à son grand-père au Maroc. En outre, la décision attaquée entrave l'exécution de son contrat de travail en qualité de conseiller commercial au sein de la société MPS France, son employeur lui ayant indiqué par courrier du 2 avril 2024 que faute de production du duplicate de son titre de séjour, son contrat ne se poursuivrait pas au-delà de sa période d'essai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. En l'espèce, le requérant a produit à l'instance une copie de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024 et la main courante déposée le 25 octobre 2023 auprès du commissariat de police de Wasquehal concernant la perte de ce document. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait fait l'objet d'une décision de retrait. En outre, le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense ne fournit aucune indication sur le ou les motifs qui l'auraient conduit à refuser la délivrance d'un duplicata de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé délivrer à M. A un duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Article 3 : : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403556_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel