TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403557_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence et de faire en sorte que son dossier soit réétudié. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour pluriannuel et qu'ainsi il était éligible au droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions à fin d'annulation et qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en réétudiant la demande de M. A en lieu et place de la commission de médiation ; - le requérant ne respectait pas les conditions de permanence et de régularité de séjour dès lors qu'il n'a pas fourni à la commission de médiation un titre de séjour en cours de validité. Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 19 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 19 février 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des termes de la requête de M. A, formalisée au moyen du formulaire destiné aux requérants en matière de contentieux sociaux, que l'intéressé a complété, que celui-ci conteste la décision du 19 février 2024 et demande que son dossier soit réétudié. Ce faisant, M. A doit être regardé comme demandant au juge, d'une part, d'annuler la décision précitée du 19 février 2024, d'autre part, d'enjoindre à la commission de réexaminer son dossier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date des décisions de la commission : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : () 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Par sa décision du 19 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de séjour et de permanence déterminées dans l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévus aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 7. Toutefois, M. A produit à l'instance une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 10 janvier 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'à défaut de production de cette pièce devant la commission de médiation, la demande aurait dû être déclarée irrecevable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission de médiation a entendu se fonder non sur l'absence de production d'une telle pièce mais sur le défaut de régularité et de permanence du séjour de M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2024 est entachée d'une erreur de fait quant à la régularité et à la permanence de son séjour. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée du 19 février 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 février 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2403557_20250319
Données disponibles
- Texte intégral