TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403558_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résident portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, la situation d'urgence est caractérisée au regard de l'imminence de la rupture de son contrat d'apprentissage qui provoquerait la cessation du versement des rémunérations et l'interruption de la formation en apprentissage souscrite auprès du centre de formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que : ' elle a été prise par une autorité incompétente ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; ' elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien ; - compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, les mesures subséquentes portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ; - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 23 avril 2024 à 15h30 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Tran, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études. Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en raison du caractère suspensif attaché au recours tendant à l'annulation de ces décisions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante algérienne née le 24 décembre 1999, est entrée en France le 18 octobre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 6 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Ayant souhaité poursuivre ses études à l'expiration de son visa, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. L'intéressée a sollicité, le 24 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant e pays de destination : 3. Mme B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n°2403570 le 5 avril 2024 au greffe du tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 4. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables dans le cadre du présent recours. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Le préfet du Nord ne fait valoir aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 18 octobre 2021 afin d'y suivre une troisième année de Licence mention " biologie biochimie " au sein de l'université d'Artois au titre de l'année universitaire 2021-2022. Ajournée avec une moyenne de 6,685/20, elle a été admise à redoubler au titre de l'année universitaire 2022-2023 et a de nouveau été ajournée mais avec une moyenne de 9,261/20. Enfin, l'intéressée s'est orientée dans une filière professionnelle en s'inscrivant au sein de la formation en alternance mention " qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) " d'une durée de deux ans au sein du Campus Pro à Lille au titre de l'année universitaire 2023-2024, afin de préparer l'obtention du titre " responsable qualité sécurité environnement ". La requérante fait valoir que cette formation est en lien avec les études de biologie et de chimie entreprises auparavant et qu'elle justifie d'expériences professionnelles en qualité d'assistante de laboratoire dans le cadre de contrats à durée déterminés pour la période du 11 juillet au 31 août 2022 et celle du 1er au 31 août 2023. Elle se prévaut également des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de cette formation professionnalisante, notamment la note de 12,57/20 s'agissant du module " gestion des déchets " et celle de 13,47/20 s'agissant de l'oral portant sur la thématique " Risque liés à l'incendie et risque explosions/ ATEX ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par Mme B est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de quatre jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention " étudiant " de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance la situation de Mme B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressée, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de quatre jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable le temps du réexamen. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Stéphanie Tran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 mai 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403558_20240503
TA332 avril 2026
DTA_2403570_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403558_20240503
Données disponibles
- Texte intégral