TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403558_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Mihih, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Mihih, avocat de M. A, qui renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, compte tenu des justifications apportées en défense, et qui, pour le surplus, persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 août 1979, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de la date de son entrée et de la durée de son séjour, est dépourvu d'attaches familiales en France, ainsi qu'il l'a admis lors de son audition de police du 10 septembre 2024. Sans emploi ni résidence stable, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial au Maroc, où vivent ses parents, son frère et sa fille. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir qu'en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné et mentionne notamment que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans pays dont il a la nationalité. M. A n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait vainement fait valoir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon son article L. 613-1 : " () les motifs des décisions relatives () à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 9. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. L'arrêté contesté vise les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dont il fait application. Il mentionne, notamment, que M. A ne justifie pas de la durée de son séjour en France, qu'il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille en France ni de son insertion socio-professionnelle, et qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d'éloignement notifiée le 2 septembre 2019. Il précise les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour défaut de permis de conduire et d'assurance, refus d'obtempérer, et vol avec destruction et dégradations. M. A n'établit pas, ni même ne soutient, avoir vainement fait état de circonstances humanitaires devant l'autorité administrative. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Mihih. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2403558_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel