TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403559_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 avril 2024, M. C B, représenté par Me Fatima Bakhti, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 11 mars 2024 à la suite du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord, sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 30 novembre 2023 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention stationnement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de mobilité inclusion portant la mention stationnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le département du Nord a refuser de lui renouveler sa carte de mobilité inclusion mention stationnement, qui est valable jusqu'au 30 juin 2024, alors que son taux d'incapacité actualisé est supérieur ou égal à 80% et que ses déplacements extérieurs, dont l'autonomie à pied est d'environ 150 mètres, nécessitent l'aide de sa mère déclarée auprès du département du Nord comme aidant familial dans le cadre du volet aide humaine de la prestation de compensation handicap ; la perte de la carte mobilité inclusion mention stationnement à compter du 1er juillet 2024 l'expose à une aggravation de sa lombalgie chronique dès lors que l'impossibilité d'utiliser les places de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite allongera la distance ainsi que le temps de marche dans ses diverses activités extérieures de la vie quotidienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son périmètre de marche inférieur à 200 mètres et qu'elle est également entachée de discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le département du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition liée à l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être caractérisé. Vu : - la copie des requêtes à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'action social et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024 à 15h30 en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - M. A, représentant le département du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix en qualité d'attaché non gestionnaire du service d'intendance et de restauration, a été victime, le 4 juin 2015, d'un accident de travail puis le 12 décembre 2015 d'un accident de la circulation. Une carte mobilité inclusion mention stationnement lui a été attribuée pour la période du 25 octobre 2018 au 30 avril 2021. Il a obtenu le renouvellement de cette carte pour la période du 6 juin 2022 au 30 juin 2024. M. B, qui a été reclassé, à compter du 1er septembre 2023, dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a déposé le 27 février 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord une demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention stationnement. Par une décision du 30 novembre 2023, notifiée à l'intéressé le 5 décembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. L'intéressé a formé, le 10 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 11 mars 2024 à la suite du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord, sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 30 novembre 2023 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention stationnement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département du Nord. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La juge des référés, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403559_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel