TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403559_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit dans son véhicule personnel, qu'il stationne à proximité du logement d'un ami, où il peut se laver et faire sa lessive, que personne ne peut l'héberger, qu'il dispose d'un salaire d'environ 1 800 euros par mois, qu'il a effectué une demande d'accès en résidence sociale et que sa demande est en liste d'attente pour un accès en structure d'hébergement via le SIAO du Val-de-Marne. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. B. Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable, enregistré le 30 novembre 2023, en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de décision prise par la commission de médiation sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 janvier 2024, dont M. A B demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Il résulte de ces dispositions que la commission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des écritures de M. B et du rapport social dressé par son assistante de service social, qui ne sont nullement contestés par le préfet du Val-de-Marne, que le requérant est dépourvu de logement, contraint de vivre dans son véhicule personnel depuis sa séparation en mars 2023, et qu'il a formé en vain une demande auprès du service intégré d'accueil et d'orientation du Val-de-Marne en vue de son hébergement d'urgence. Il établit ainsi remplir les conditions déterminées par les dispositions précitées pour être reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a implicitement rejeté son recours amiable. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite par laquelle ce recours amiable a été rejeté. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2403559_20250319
Données disponibles
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