TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403560_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403423, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 du préfet de l'Eure. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache, le cas échéant, à l'exécution de la décision en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge des référés fasse droit à une demande de suspension de l'exécution d'une mesure de suspension d'un permis de conduire sans vérifier que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. B fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle d'achat-vente-réparation de véhicules automobiles. Toutefois, s'il soutient que ses activités professionnelles sont " évidemment itinérantes ", les seules pièces qu'il produit à l'appui de sa requête - à savoir un contrat de travail établi le 6 novembre 2023 avec la société Dreux Motors faisant mention de sa qualité de réceptionnaire " après-vente automobile " exerçant ses fonctions principalement au sein de l'établissement de Vernouillet et " ponctuellement en accord avec sa hiérarchie, sur les autres établissements liés au périmètre du groupe SOFIBA " - ne permettent pas d'établir la réalité et l'étendue des conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle, pas plus que sur sa situation personnelle. Par ailleurs, la mesure de suspension en litige a été prononcée en raison de la commission par M. B d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 168 km/h pour une vitesse autorisée de 110 km/h), établi au moyen d'un appareil homologué. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la protection de la sécurité routière, et alors même que l'arrêté du 5 août 2024 serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 23 août 2024. Le juge des référés, C D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4523 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403560_20240823
TA5914 novembre 2025
DTA_2403423_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403560_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel