TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403562_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2024, M. C B, représenté, pour le second mémoire, par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration , sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil à compter du 14 octobre 2024 date de sa dernière demande d'asile et de son passage à l'office français de l'immigration et de l'intégration, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article l.911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros correspondant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient : - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas donné deux identités différentes, mais que son nom a été pris en phonétique et que, maitrisant mal la langue française, sans interprète, il n'a pu le vérifier ; - qu'il y a erreur de droit en ce que l'office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait que mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil existantes, mais non refuser la demande ; - qu'il y a erreur de droit, en ce qu'il n'a jamais déposé plusieurs demandes instruites en même temps et sous deux identités différentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il est sollicité que soit substitué à la décision de refus litigieuse une décision de refus de rétablissement du fait d'un maintien en situation irrégulière sur le territoire français sans régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 22 juillet 2024, désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience, ont été entendu le rapport de M. A, et les observations de M. B, au nom duquel son conseil avait, par un courrier enregistré le 28 octobre 2024 spécifié que le recours à un interprète ne serait pas nécessaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen, demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 octobre 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27, / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Et aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ". 5. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser ou mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, que ces demandes soient concomitantes ou non. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent ainsi être écartées. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une première demande d'asile le 26 septembre 2018 à la préfecture des Bouches-du-Rhône sous l'identité de Mohammed Marjani, né le 8 juin 1993 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, n° AGDREF 1303246329. Le 14 octobre 2024, il a sollicité à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de Saône-et-Loire sous l'identité de C B, né le 4 août 1993 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne. Si l'intéressé, qui se présente dans le dernier état de ses écritures comme étant de nationalité malienne, soutient qu'il n'a pas donné deux identités différentes, mais que son nom a été pris en phonétique et que, maitrisant mal la langue française, sans interprète, il n'a pu le vérifier, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a également donné deux dates de naissance différentes dans le but d'induire l'administration en erreur. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni sur le moyen en défense soulevé à titre subsidiaire, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles portant sur les frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. A La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403562_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel