TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403563_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 31 mai et 14 novembre 2024, M. D A B, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de sept jours à compte de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : sa requête est recevable en ce que l'arrêté litigieux porte obligation de quitter le territoire français et non rappel d'une obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " conjointement aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité soudanaise, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 30 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A B a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité. Il a sollicité, le 22 février 2024, un nouveau réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de ne pas lui délivrer d'attestation de demande d'asile et a rappelé l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A B a fait l'objet, par un arrêté du 10 mars 2023, d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. L'arrêté litigieux du 22 février 2024 rappelle l'existence de cette obligation de quitter le territoire français qui n'a été ni rapportée, ni annulée. Par suite, les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porterait obligation de quitter le territoire français, sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté litigieux ne comportant aucune décision de la sorte. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A B, s'il s'y croit fondé compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire de l'Etat d'Al Jezirah dont il est originaire, établie par les sources d'information publiquement disponibles, adresse à l'autorité préfectorale une demande tendant à l'abrogation d'une telle décision. 4. Les conclusions de la requête de M. A B sont en revanches recevables en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Toutefois, le requérant ne soulève, à l'encontre de cette décision, aucun moyen. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403563_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel