TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403564_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette insuffisante motivation ne permet pas de s'assurer de ce que l'édiction de l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ne lui a pas permis de faire valoir ses craintes en cas de transfert en Autriche ; il n'est pas établi qu'il ait été mené par une personne qualifiée et le recours à un interprète par téléphone devra être justifié conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 § 2 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Desfrançois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né en 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 3. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers. Ce même arrêté mentionne que l'intéressé s'est vu délivrer un visa en cours de validité à la date de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes. La décision de transfert est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 4 décembre 2023, soit avant l'édiction de la décision de transfert en litige, le guide du demandeur d'asile en France, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", en arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre, et ont fait l'objet d'une transmission orale dans cette même langue, par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () " 7. M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 4 décembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète en arabe soudanais, sans que le préfet ait à justifier de la nécessité de recourir à un service téléphonique d'interprétariat. Le requérant a pu présenter des observations précises sur sa situation et a, s'agissant de son état de santé, indiqué " avoir des problèmes de santé ", sans que le caractère succinct de cette déclaration ne permette d'établir une méconnaissance des dispositions précitées. Si M. B soutient qu'il n'a pas été interrogé sur les conditions de son séjour en Autriche, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il n'a pas séjourné dans ce pays mais est entré directement en France par voie aérienne sous le couvert du visa délivré par les autorités autrichiennes. Enfin, l'administration a apporté des éléments de nature à établir la qualité de l'agent dont les initiales figurent en conclusion du résumé d'entretien du 4 décembre 2023, à savoir une secrétaire administrative de classe normale, agent du bureau de l'asile et de l'intégration dont la qualification en vertu du droit national, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ".Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas examiné sa situation avec le sérieux suffisant, aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du fait de sa situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de son état de santé, et de ce qu'il est ressortissant du sud du Darfour. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé une semaine à son arrivée en France, en raison de douleurs abdominales, et que lui a été diagnostiquée à cette occasion une hépatite B. Le requérant soutient qu'il est dans l'attente de nouvelles analyses et de la programmation d'un rendez-vous en vue de la prescription d'un traitement. Toutefois, le requérant, qui au demeurant ne faisait l'objet d'aucune prise en charge de cette hépatite jusqu'à ce récent diagnostic, n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Autriche, compte tenu des possibilités de suivi médical, et éventuellement de prise en charge médicale, dans ce pays. Ce faisant, le requérant ne justifie pas d'une situation de particulière vulnérabilité à raison de son état de santé. Si par ailleurs M. B fait valoir qu'il est originaire du Darfour, de sorte que sa demande d'asile a vocation à prospérer en France, mais pas nécessairement en Autriche, il n'établit ni même n'allègue que les demandes d'asile des ressortissants soudanais originaires du Dafour seraient systématiquement rejetées par les autorités autrichiennes, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, les éléments relatifs à la situation de violence qui prévaut au Darfour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dont il n'est au demeurant pas tenu de justifier expressément, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas assuré au moyen d'un examen suffisant de l'absence de méconnaissance des articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. B se prévaut de diverses publications faisant état des lacunes de l'Autriche en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403564_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel