TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403565_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B et Mme C A entendent contester en référé la décision du 21 août 2024 de la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire en tant que par ladite décision leur a été refusée la prise en charge en transport individuel et horaires aménagés de leur fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. et Mme A se bornent à contester la décision du 21 août 2024 de la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire sans préciser le fondement exact de leur demande de référé et, en tout état de cause, ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière au sens des articles précitées L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que par la décision contestée une solution en transport adapté collectif est mise en place. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le juge des référés, Stéphane D La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403565_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA