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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403567_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant quarante-cinq jours ; Il soutient que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 avril 2024, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cuche, avocat de M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par le même moyen, et soutenu, de plus, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été recouru aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue mongol. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mongol né le 1er décembre 1977, a déposé, pour la troisième fois, une demande d'asile en France, en janvier 2024. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Par un arrêté du même jour, également contesté par M. C, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. C est entré pour la dernière fois en France à une date indéterminée pour y solliciter l'asile, pour la troisième fois. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a en effet sollicité cette protection en juin 2019 et en janvier 2022 et qu'à la suite de ces demandes, il a fait l'objet de décisions de transfert à destination de l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. L'intéressé expose que son épouse et son fils né en 2020 résident en France, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, d'une part, le requérant ne conteste pas être hébergé dans un foyer, et ne pas vivre sous le même toit que son épouse et leur fils. De plus, il n'a versé aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu'il serait, d'une quelconque manière, impliqué dans l'éducation de son enfant. Au surplus, ilressort des pièces du dossier que M. C a été placé en garde-à-vue en février 2021 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement en Allemagne et qu'en toute hypothèse, la décision attaquée ne le prive pas de la possibilité d'entretenir des liens avec sa famille demeurée en France, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C que la préfète du Rhône a pris à son encontre l'arrêté de transfert contesté. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 4 du présent jugement, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 7. Aucun moyen n'étant dirigé spécifiquement contre l'assignation à résidence, et aucun moyen dirigé contre l'arrêté de transfert n'étant fondé, les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403567
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403567_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel