TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403567_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où son récépissé est expiré depuis le 10 juillet 2024 et que ses relances auprès de l'administration sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé porte atteinte à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1973, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de la pièce produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes que le requérant était titulaire, à la date à laquelle il a introduit sa requête, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 septembre 2024 Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2403567_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA