TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403567_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C B, représenté par Me Martoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est fondée sur l'incomplétude du dossier alors que le requérant a transmis la pièce demandée le 2 novembre 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L.435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 10 avril 1991, a déposé via la plateforme " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour le 11 septembre 2023. Par une décision dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande au motif de son incomplétude. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 11 septembre 2023. Le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande au motif que l'intéressé n'a pas transmis la légalisation de son acte de naissance auprès de l'ambassade du Congo à Paris. Le requérant soutient avoir adressé cette pièce au préfet et produit à cet effet, sans être contesté en défense, un courriel du 2 novembre 2023 mentionnant qu'il transmet la pièce demandée. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'illégalité en classant sans suite la demande au motif de l'incomplétude de son dossier alors qu'il l'était. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet du Val d'Oise ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel ce réexamen doit intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Jacquinot, conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2403567_20250708