TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403568_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ de trente jours est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision accordant un délai de départ de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Le préfet de la Drôme fait valoir que : - il n'a pas été informé de la grossesse de l'épouse de l'intéressé ; - celui-ci a été autorisé à déposer une demande en qualité de parent d'enfant français le 7 juin 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. La clôture d'instruction est intervenue automatiquement trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2001, est entré irrégulièrement en France à l'âge de dix-sept ans le 19 décembre 2018, selon ses déclarations. Il a été scolarisé au lycée à Romans-sur-Isère, puis a validé le 21 octobre 2022 un certificat d'aptitude professionnelle. Ayant épousé, le 28 octobre 2023, en France, une ressortissante française, il a déposé le 2 novembre 2023 une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions du préfet tendant au non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Drôme a autorisé M. B à déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 7 juin 2024, compte tenu de la naissance de son enfant le 28 mars 2024. Toutefois, M. B n'est pas, à la date à laquelle le tribunal statue, en possession du titre de séjour sollicité. Par suite, sa requête conserve son objet et les conclusions du préfet de la Drôme aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation familiale de M. B. La décision attaquée comporte par ailleurs l'indication des motifs de fait et de droit qui la fonde. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'insuffisance de motivation doivent ainsi être écartés. 4. En second lieu, aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B expose qu'à la date de la décision attaquée, le couple attendait la naissance de leur premier enfant, qui est d'ailleurs né le 28 mars 2024. La communauté de vie avec la mère de son enfant, ressortissante française née en 2001, qui n'est établie qu'à partir du 14 juin 2023, était de courte durée à la date de la décision attaquée et le mariage est intervenu seulement un mois avant l'édiction de l'arrêté du 24 novembre 2023. En outre, bien qu'une partie de la famille de M. B, sa mère, ses deux frères et deux de ses sœurs, vive sur le territoire français en situation régulière, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. 7. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme, en prenant la décision contestée, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant tous écartés, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 10. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision doit être annulée compte tenu du fait qu'il est désormais père d'un enfant français, M. B n'avait pas la qualité de père d'un enfant français à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions précitées de l'article 6-4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 11. En troisième lieu, dans les mêmes circonstances que celles indiquées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits en cause : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. La circonstance que M. B est marié à une ressortissante française enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de ces dispositions justifiant qu'un délai de départ volontaire de plus de trente jours lui soit accordé. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant le délai de son départ volontaire à seulement trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24035682
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403568_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel