TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403569_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la suspension de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels, sans hébergement et sans accès aux droits fondamentaux de se vêtir et se nourrir ce qui porte atteinte à sa dignité alors qu'il a toujours justifié de ses absences en raison d'une hospitalisation en service psychiatrique et qu'il doit subir une intervention chirurgicale le 29 mars prochain et qu'ainsi la décision attaquée est illégale; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été mené ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se rendre aux convocations des autorités chargée de sa demande d'asile en raison d'une hospitalisation en service psychiatrique et compte tenu de la vulnérabilité qu'il conserve sur ce point ; elle méconnaît son droit au respect de la dignité en que la décision contestée constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 à 9h06, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé continue à bénéficier des conditions matérielles d'accueil notamment en ce qui concerne son hébergement alors qu'il lui est toujours possible de solliciter les services du 115 et de faire appel à l'aide des organismes caritatifs ; il n'est pas établi que le défaut de validité de son attestation de demande ne découle pas de l'absence de démarches de l'intéressé pour en obtenir le renouvellement, ce qui fait obstacle au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile ; le requérant n'établit ni le besoin de prise en charge de sa maladie ni que son état de santé se serait dégradé depuis l'avis du médecin coordonnateur du 30 novembre 2023 qui a estimé que celui-ci ne présentait pas un caractère d'urgence ; son accès aux soins en France n'est pas remis en cause par la décision attaquée ; aucun élément ne permet de douter que M. A pourrait poursuivre son traitement médical en Espagne bien qu'il ait refusé la transmission de données médicales aux autorités espagnoles ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Desfrançois représentant M. A en sa présence qui précise que l'organisme qui l'héberge a accepté de surseoir à son expulsion dans l'attente des suites données à la présente procédure ; qu'il est de notoriété publique que les services du 115 sont saturés, qu'il n'est pas normal de devoir faire appel aux aides des organismes caritatifs et que sa situation va compliquer son accès aux soins. Par ailleurs, s'il n'était pas hospitalisé sous contrainte, il n'a fait que se conformer aux avis médicaux qui préconisaient son maintien en hospitalisation en raison de sa crise suicidaire, ce dont les services chargés de l'asile ont été informés, l'avis MEDZO du 30 novembre 2023 l'a placé en priorité pour un hébergement et sa situation s'est dégradée après cette date puisqu'il a été hospitalisé à compter du 28 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 mars 2001, est entré en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 25 juillet 2023. Il a été placé en procédure de transfert vers l'Espagne par une décision du 4 septembre 2023 mais ne s'est pas présenté aux convocations des autorités chargées de l'asile les 3, 8 et 12 janvier 2024. Déclaré en fuite l'OFII l'a informé de son intention de lui supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 5 février 2024. Par courrier du 13 février 2024 M. A a contesté auprès des autorités de l'OFII l'intention précitée. Par la présente requête M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'OFII a décidé de lui supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024, le requérant soutient qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile et se trouve dans une situation précaire qu'il supporte difficilement compte tenu de son état psychique quand bien même l'expulsion de son hébergement est suspendue dans l'attente de la décision à venir à l'issue de la présente procédure. Toutefois, alors que l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir sollicité le renouvellement de sa demande d'asile d'où il découle, en application de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interruption du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, celui-ci n'est pas dans l'immédiat privé d'hébergement et reconnaît que l'accès et le suivi des soins que son état de santé exige seront seulement rendus plus compliqués, sans au demeurant l'établir. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux pièces produites dans la requête, la décision attaquée ne porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par voie de conséquence les conclusions de M. A à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403569
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403569_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel