TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2403570_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Céline Pigot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a tacitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- dépourvu de récépissé, M. A n'est pas en mesure de faire valoir ses droits sociaux et est quotidiennement exposé à un éloignement du territoire ;
- il est en France depuis plus de 8 ans, où il réside avec sa mère, en séjour régulier, ainsi que ses frères et sœurs, son oncle français et sa tante en séjour régulier ;
- il poursuit sa scolarité avec assiduité depuis 2016 et souhaite poursuivre son BTS ;
- il est reconnu handicapé MDPH en raison de sa tumeur à la colonne vertébrale qui nécessite un suivi médical régulier ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une obligation de délivrance de récépissé dès lors que l'étranger est admis à souscrire à une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2403568, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 à 14 h 30 en présence de
Mme Focosi, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 août 2004 à Mostaganem (Algérie), a sollicité, le 27 décembre 2023, l'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, au guichet des admissions exceptionnelles seul accessible. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par cette requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision tacite du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, révélée par la délivrance d'un autre document.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A la suite du dépôt de son dossier, réputé complet à défaut d'observation contraire de l'administration, de demande de titre de séjour en préfecture, M. A ne s'est pas vu remettre un récépissé mais un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise ne pas constituer " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". En conséquence, la non délivrance d'un récépissé préjudicie de façon grave et immédiate à la situation de M. A, qui se trouve en situation d'insécurité juridique et a besoin de ce récépissé l'autorisant à travailler pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, continuer le traitement de la tumeur à la colonne vertébrale dont il est atteint, et effectuer ses stages dans le cadre de son BTS ainsi que pour l'obtention de sa bourse. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. "
6. M. A ayant sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sans qu'il lui soit délivré par les services préfectoraux un récépissé de sa demande comme il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a une nature provisoire et devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, le récépissé prévu par les dispositions de l'article
R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2403570_20240229
Données disponibles
- Texte intégral