TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403571_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A D et Mme B F épouse D, représentés par Me Berthault, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'ils soient relogés dans les conditions décrites par l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le concours de la force publique pour assurer leur expulsion du logement qu'ils occupent au 2 Impasse Saint Paul, Maison Reynaud à Cannes, à compter du 8 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les reloger à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans les conditions décrites par l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Berthault, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
* s'agissant de la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le concours de la force publique a été accordé par le préfet des Alpes-Maritimes en vue de les expulser de leur logement à compter du 8 juillet 2024 ;
- Mme D est reconnue handicapée ; M. D souffre d'une maladie grave et leur enfant, âgé de trois ans, est asthmatique ;
- la nécessité de les reloger a été reconnue par la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes et par une ordonnance du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Nice.
-
* s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Mme D a réglé l'intégralité de la dette locative d'un montant de 1071,49 euros avant la fin du délai de 36 mois fixé par une ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2022 ;
- le bailleur n'a pas respecté la procédure d'expulsion encadrée par les termes de l'ordonnance du 19 octobre 2022 ;
- aucun logement n'a été proposé aux requérants suite à l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 malgré l'injonction faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. E C, propriétaire du bien occupé par M. et Mme D, a présenté des observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024, sous le n° 2403569 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de Mme. Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D occupent un logement situé 2 Impasse Saint Paul, Maison Reynaud à Cannes. Par ordonnance de référé n° 12-22-000150 en date du 19 octobre 2022, ils ont été attraits par leur bailleur devant le tribunal de proximité de Cannes en raison d'impayés de loyers, ce dernier sollicitant leur expulsion. L'ordonnance de référé a notamment jugé qu'ils pouvaient bénéficier d'un sursis à la résiliation du bail à condition de solder la dette. Le 27 janvier 2023, M. et Mme D ont interjeté appel de l'ordonnance du 19 octobre 2022 en contestant la résiliation du bail au motif que la dette locative avait été intégralement remboursée. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le concours de la force publique pour assurer leur expulsion, à compter du 8 juillet 2024. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 susmentionnée et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les reloger à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A et B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
2403571Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403571_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel