TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403571_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. E C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les observations de Me Auliard, avocate de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace suffisamment grave au sens de ces dispositions ; qu'elle méconnait l'article L. 233-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail de trois mois et que la décision fixant le pays de destination ne précise pas ce pays ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. D A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse. Par un arrêté du préfet de ce département du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, n'était pas absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (). " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. C, le préfet de Vaucluse a estimé, que l'intéressé a été placé en garde à vue le 10 septembre 2024, pour des faits de vol à l'étalage, que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ces faits ne sauraient, à eux seuls caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, en l'absence de toute autre infraction constatée par les services de police. Toutefois, le préfet de Vaucluse a également fondé sa décision sur le fait que M. C est entré en France à une date indéterminée et qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal de police en date du 11 septembre 2024, que M. C ne dispose d'aucune ressource et n'établit pas disposer d'une assurance maladie personnelle. Il déclare bénéficier d'un contrat de travail pour une durée de trois mois mais n'en apporte pas la preuve. M. C n'établit donc pas que le préfet de Vaucluse aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 232-1 précitées. Par suite, ce seul motif justifiait légalement l'obligation de quitter le territoire prise en application du 1° de l'article L. 251-1 du CESEDA. Le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dernières dispositions. Dans ces conditions M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 233-1 et les 1° et 3° de l'article L. 251-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays d'origine pour l'Italie en 1996 et être entré en France il y a deux jours sans en apporter la preuve. Il explique également avoir de la famille en Italie et en Roumanie. M. C est séparée de son épouse qui vit en Italie avec leurs trois enfants. Il ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations susvisées. 8. En quatrième et dernier lieu, l'arrêté attaqué fixe le pays dont M. C a la nationalité, soit la Roumanie, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le moyen tiré de ce que cette décision ne précise pas le pays de destination doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative e de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Vaucluse et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403571_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel