TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403571_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 juin, 17 juin et 26 juillet 2024 et le 18 février 2025, Mme C, représentée par Me Turmel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois : -elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 19 juillet 2024 et le 17 mars 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 15 février 1987 à Recife (Brésil), déclare être entrée en sur le territoire français le 17 février 2004. Le 26 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du 14 mars 2025, la préfète de l'Aveyron l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2008 et de sa relation depuis deux ans avec un ressortissant russe en service à la légion française. Elle justifie de leur vie commune depuis le 3 février 2022. Entre septembre 2010 et mai 2023, l'intéressée a par ailleurs occupé différents emplois, notamment en qualité de garde d'enfants et de maroquinière, pour lesquels elle a suivi des formations professionnalisantes. Si le préfet de l'Aveyron oppose en défense la circonstance que l'intéressée a été signalée au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 16 novembre 2023 pour des faits de faux et usage de faux, il ressort des pièces du dossier que l'autorité judiciaire a classé sans suite la procédure initiée à son encontre. Si la requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui ont donné lieu à ce signalement, ceux-ci restent isolés en l'absence de réitération. Ainsi, en dépit de ce signalement, dans les circonstances particulières de l'espèce qui révèlent une ancienneté de présence de plus de quinze ans, une intégration socio-professionnelle et une vie privée et familiale en France, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que cette dernière doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aveyron de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme C, à Me Turmel et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, I. DREANO La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en cheffe N°2403571
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403571_20250414
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2403571_20250414