TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403572_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B F épouse D, M. E D et M. H G, représentés par Me Kummer, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur (A) au bénéfice de l'enfant H G, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de délivrer à H G un document de circulation pour étranger mineur et, à titre subsidiaire, de délivrer à celui-ci un document de circulation provisoire, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un voyage en Algérie est prévu le 22 juin prochain pour l'ensemble des membres de la famille et qu'il est nécessaire de se rendre avant de départ à la préfecture avec l'enfant, le passeport et le timbre fiscal à acquitter pour que le A soit édité ; la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir ; l'intérêt supérieur de l'enfant H G, âgé de 7 ans et demi, est de pouvoir voyager avec sa mère et son beau-père, qui bénéficie d'une kafala à l'égard de l'enfant, en Algérie où résident ses frères et sœurs ; H G ne peut rester seul en France le temps d'obtenir le A ni seul en Algérie le temps d'obtenir un visa de retour, long à obtenir, et son beau-père, qui a des problèmes de santé, ne peut rester seul en France sans son épouse ou attendre la délivrance du visa de retour pour H G dans la mesure où son fils majeur handicapé dont il a la charge ne peut voyager sans lui, veut voir sa mère qui réside en Algérie et doit pouvoir intégrer son institut médico-éducatif à la rentrée scolaire 2024 ; H G doit également pouvoir revenir fin août afin de poursuivre sa scolarité en France ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle n'est pas motivée ; *elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; *elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Une pièce produite par le préfet de l'Isère, enregistrée le 11 juin 2024 à 9h36, a été communiquée au cours de l'audience à Me Kummer, représentant les requérants. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403576 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juin 2024 à 10h15 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Kummer pour les requérants qui fait valoir qu'il ne peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée par le préfet de l'Isère au cours de l'audience ; - les observations de M. C pour le préfet de l'Isère qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Dans l'hypothèse où le moyen tiré du défaut de motivation était retenu, il demande au tribunal de procéder au besoin à une substitution de motifs dès lors, d'une part, que la demande de A n'a pas été sollicitée pour l'enfant H G mais pour M. E D né en 1968 et, d'autre part, que l'enfant H G ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ni sur la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet de l'Isère, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2403572 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403572
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403572_20240620
Données disponibles
- Texte intégral