TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403574_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français de mai 2022 lui ait été régulièrement notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bazin-Clauzade pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 n'est pas rétroactive et ne permet pas l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas d'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 10 septembre 1982, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E D, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an a été édicté par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M. B le 20 mai 2022 et notifié le même jour à 15h00. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait sans méconnaître cet article, dès lors d'une part que l'obligation de quitter le territoire français a été prise " moins de trois ans auparavant ", et d'autre part que le délai de départ volontaire n'avait pas été accordé, assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403574_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel